4.2.1. Tout escalier, puits d’ascenseur, puits de ventilation ou de lumière ou autre ouverture entre étages doivent être enfermés de façon à prévenir la propagation des flammes ou de la fumée à l’exception des ouvertures décrites aux articles 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.2.1.